vu la réplique du 20 mars 2025, dans laquelle la demanderesse a indiqué qu’I.________ avait payé les factures relatives aux mois de janvier 2024 à juillet 2024, qu’il restait un solde à payer de 39'716 fr. 75 et a modifié sa conclusion en sollicitant de la part de la défenderesse le paiement de 41'052 fr. 25 (sic), avec intérêts au 1er mars 2024, vu la duplique du 30 juin 2025, vu les déterminations de la demanderesse du 5 novembre 2025, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre 2025,