{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK24-037867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1a9d5003-1d85-4a1f-95b5-83e7d0792697", "Checksum": "35dd4ebb540680b2a1371d54bc04995f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK24.037867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK24.037867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:43:34", "Checksum": "dc0820a2ec43096517fff61cf17509fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK24.037867\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/24 – 5/2025\n\nZK24.037867\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 7 novembre 2025\n__________________\n\nComposition : M. N E U , président\nGreffière : Mme Chaboudez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nD.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Grégoire Ventura,\navocat à Lausanne,\n\net\n\nI.________, à [...], défenderesse, représentée par son Service juridique\nSuisse romande et Tessin, au [...].\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande déposée le 21 août 2024 par D.________ (ciaprès : la demanderesse) auprès du Tribunal arbitral des assurances du\ncanton de Vaud en vue du paiement, par I.________ (ci-après : la\ndéfenderesse), d’un montant de 73'337 fr., avec intérêts à 5 % au 1er mars\n2024, correspondant au solde des factures relatives aux prestations\ndispensées dès juillet 2023 à [...],\n\nvu la réponse du 18 décembre 2024 par laquelle la\ndéfenderesse a conclu au rejet de la demande,\n\nvu la réplique du 20 mars 2025, dans laquelle la\ndemanderesse a indiqué qu’I.________ avait payé les factures relatives aux\nmois de janvier 2024 à juillet 2024, qu’il restait un solde à payer de 39'716\nfr. 75 et a modifié sa conclusion en sollicitant de la part de la défenderesse\nle paiement de 41'052 fr. 25 (sic), avec intérêts au 1er mars 2024,\n\nvu la duplique du 30 juin 2025,\n\nvu les déterminations de la demanderesse du 5 novembre\n2025,\n\nvu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre\n2025,\n\nattendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie\nde transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative ; BLV 173.36]),\n\nque la conciliation tentée lors de l’audience du 7 novembre\n2025 a abouti comme suit – selon ce qui figure au procès-verbal :\n-3-\n\n« I.________ versera à D.________ le montant de 30'000 fr. (trente\nmille francs) pour solde de tout compte et de toutes prétentions\npour l’ensemble des prestations fournies de juillet 2023 à janvier\n2025, telles que litigieuses. La demanderesse renonce à toutes\nautres et plus amples prétentions pour les soins tels que prodigués à\nM. [...]. I.________ veillera à s’acquitter du montant précité dans un\ndélai de 20 jours à compter de ce jour. Chaque partie garde ses\nfrais. »\n\nque le contenu de la transaction est en adéquation avec l’état\nde fait de la cause et ne contrevient pas aux dispositions légales\napplicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),\n\nque rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit pris acte de cette\ntransaction pour valoir jugement ;\n\nattendu que la transaction vide le présent litige de son objet,\nce qui justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au\nPrésident du Tribunal arbitral statuant en tant que juge unique\n(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),\n\nqu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens\nconformément à la transaction intervenue entre les parties.\n\nPar ces motifs,\nle Président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte de la transaction intervenue le 7 novembre\n2025 pour valoir jugement.\n\nII. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.\n\nLe président : La greffière :\n-4-\n\nDu\n\nLe jugement qui précède est notifié à :\n\n- Me Grégoire Ventura (pour D.________),\n- I.________,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}