I. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les parties les 27 novembre et 1er décembre 2025, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par la demanderesse lui étant restituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :