qu’il peut être renoncé à la perception de frais de justice, dans la mesure où la transaction a été passée dans les suites de l’audience de conciliation, qu'il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD applicable par renvoi des art. 107, 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce :