vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2025 au cours de laquelle le président du Tribunal arbitral a prononcé la suspension de la procédure pendant un délai de dix jours, afin de permettre aux parties de poursuivre des pourparlers transactionnels, vu le courrier du 3 décembre 2025 de la demanderesse informant le président du Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues à un accord réglant l’entier du litige, produisant une transaction signée les 27 novembre et 1er décembre 2025 par les parties et sollicitant la ratification de cette transaction par le Tribunal arbitral pour valoir jugement, vu les pièces au dossier ;