{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-054498_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e469c3a5-76fb-4dcf-bf1b-f00f4eaf6625", "Checksum": "7f3acfa3c381f7ea71e5d1de4511d255"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK23.054498"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.054498"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:55:01", "Checksum": "4b7c4365a0558160fc3df3e9a55e2bf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.054498\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK23.***\n5006\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 4 décembre 2025\n\nComposition : M . P I G U E T , président\nGreffière : Mme Lopez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nB.________, à Q***, demanderesse, représentée par Me Sandra Genier,\navocate à Montreux,\n\net\n\nPHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, défenderesse.\n\n_______________\nArt. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD\n\n10J190\n-2-\n\nEn fait et en droit:\n\nVu l’acte du 11 décembre 2023 par lequel B.________ (ci-après :\nla demanderesse) a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de\nVaud d’une action contre Philos Assurance Maladie SA, tendant notamment\nau paiement du montant de 156'323 fr. 30, correspondant à des factures de\nsoins à domicile,\n\nvu la suspension de la cause prononcée le 15 décembre 2023\npar le président du Tribunal arbitral jusqu’à droit connu sur la procédure AM\n27/23 pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal\ncantonal,\n\nvu le courrier du 23 juillet 2025 du président du Tribunal arbitral\ninformant les parties de la reprise de la cause à la suite de l’arrêt rendu le\n28 avril 2025 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans\nla cause précitée,\n\nvu l’audience de conciliation du 18 novembre 2025 au cours de\nlaquelle le président du Tribunal arbitral a prononcé la suspension de la\nprocédure pendant un délai de dix jours, afin de permettre aux parties de\npoursuivre des pourparlers transactionnels,\n\nvu le courrier du 3 décembre 2025 de la demanderesse\ninformant le président du Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues\nà un accord réglant l’entier du litige, produisant une transaction signée les\n27 novembre et 1er décembre 2025 par les parties et sollicitant la\nratification de cette transaction par le Tribunal arbitral pour valoir jugement,\n\nvu les pièces au dossier ;\n\nattendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition\nimpérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au\nprésent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en\napplication de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n\n10J190\n-3-\n\n2008 ; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),\n\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la\ntransaction intervenue entre les parties,\n\nqu’il peut être renoncé à la perception de frais de justice, dans\nla mesure où la transaction a été passée dans les suites de l’audience de\nconciliation,\n\nqu'il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en\ntant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD applicable par renvoi des\nart. 107, 109 al. 1 et 116 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les\nparties les 27 novembre et 1er décembre 2025, qui est annexée\nau présent jugement pour en avoir les effets.\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'200 fr. (mille\ndeux cents francs) effectuée par la demanderesse lui étant\nrestituée.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe président : La greffière :\n\n10J190\n-4-\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Sandra Genier (pour la demanderesse),\n- Philos Assurance Maladie SA,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)\ndans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n\n10J190\n"}