attendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre -3- 2008 ; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la transaction intervenue entre les parties,