{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-042078_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e33cb60-6da9-48f5-b5ef-47209b7d1fd8", "Checksum": "0d3d07eb99b9b1661c9cf7c9ec21c937"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.042078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.042078"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:08", "Checksum": "dd44f195220320e2bc58c01766c80287", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.042078\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 13/23 – 10/2024\n\nZK23.042078\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n\n__________________________________________________\n\nJugement du 16 avril 2024\n__________________________\n\nComposition : M. PIGUET, président\nGreffière : Mme Simonin\n*****\nCause pendante entre :\n1. CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Lucerne,\n2. MOOVE SYMPANY SA, à Bâle,\n3. SUPRA-1846 SA, à Lausanne,\n4. CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à\nLucerne,\n5. ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne,\n6. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n7. KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,\n8. OKK KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG, à Landquart,\n9. VIVAO SYMPANY SA, à Bâle,\n10. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n11. SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,\n12. GALENOS SA, à Berne,\n13. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n14. SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Zurich,\n15. PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n16. ASSURA-BASIS SA, à Pully,\n17. VISANA SA, à Berne,\n18. HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf,\n19. SANA24 SA, à Berne,\n20. VIVACARE SA, à Berne,\ndemanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, ellemême représentée par Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg,\n\net\n\nX.________, à […], défendeur, représenté par Me Robert Fox, avocat à\nLausanne.\n\nArt. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD\nEn fait et en droit :\n\n402\n-2-\n\nVu la demande déposée le 4 octobre 2023 devant le Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal arbitral)\npar CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses),\nagissant par santésuisse et représentées par Me Valentin Schumacher, à\nl’encontre de X.______ (ci-après : le défendeur), en concluant, sous suite de\nfrais et dépens, au remboursement par ce dernier d’un montant de\n127'688 francs pour l’année 2020, en se prévalant de l’art. 56 al. 2 LAMal\n(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),\n\nvu la suspension de la cause prononcée le 23 novembre 2023\npar le président du Tribunal arbitral, jusqu’à droit connu sur la procédure\nde conciliation devant la Commission paritaire cantonale,\n\nvu le courrier du 8 février 2024 des demanderesses indiquant\nau Tribunal arbitral que la conciliation entre les parties a échoué et\nproduisant l’autorisation de procéder délivrée par la Commission paritaire\ncantonale le 22 janvier 2024,\n\nvu la lettre du 12 février 2024 du président du Tribunal\narbitral, informant les parties que la procédure est reprise et impartissant\nun délai de réponse au défendeur,\n\nvu le courrier du défendeur du 15 avril 2024 indiquant au\nprésident du Tribunal arbitral qu’une transaction est intervenue entre les\nparties le 15 mars 2024 et produisant cette transaction signée le 22 mars\n2024 par lui-même et le 4 avril 2024 par les demanderesses,\n\nvu la demande de ratification de cette transaction par le\nTribunal arbitral pour valoir jugement ;\n\nattendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition\nimpérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au\nprésent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en\napplication de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n-3-\n\n2008 ; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV\n173.36),\n\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la\ntransaction intervenue entre les parties,\n\nqu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice,\nvu la transaction extrajudiciaire intervenue avant la fixation d’une\naudience de conciliation,\n\nqu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en\ntant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107,\n109 et 116 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre\nles parties les 22 mars et 4 avril 2024, qui est annexée au\nprésent jugement pour en avoir les effets.\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'000 fr.\n(mille francs) effectuée par les demanderesses leur étant\nrestituée.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe président : La greffière :\n-4-\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, accompagné d’une copie de la\nconvention, est notifié à :\n\n- Me Valentin Schumacher (pour santésuisse et les demanderesses),\n- Me Robert Fox (pour le défendeur),\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}