I. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les parties les 28 novembre et 16 décembre 2024, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens aux parties. Le président : La greffière : -6- Du