qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice, vu la transaction extrajudiciaire intervenue avant la fixation d’une audience de conciliation, qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD). -5- Par ces motifs, Le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :