vu le courrier des demanderesses du 20 décembre 2024 indiquant au Président du Tribunal arbitral qu’une transaction était intervenue entre les parties et produisant cette transaction signée le 28 novembre 2024 par Y.________ et le 16 décembre 2024 par santésuisse, vu notamment les chiffres 7 et 8 de cette transaction selon lesquels la transaction entraîne le règlement pour solde de tout compte des prétentions formulées par les assureurs LAMal pour les années statistiques 2020, 2021, 2022 et 2023, étant précisé que les assureurs renoncent à engager une procédure destinée à fixer le montant de la restitution pour les années précitées,