{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039273_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e2515f5-999a-4796-8795-25db2be015fa", "Checksum": "e725f10bc11b40ac0a7edc773c798b80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039273"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:03:59", "Checksum": "3039108987ab2aa5041850ad032c9991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039273\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 12/23 – 01/2025\n\nZK23.039273\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 6 janvier 2025\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n1. CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne,\n2. AQUILANA VERSICHERUNGEN, à Baden,\n3. SUPRA-1846 SA, à Lausanne,\n4. CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS\nSA, à Lucerne,\n5. ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG SA, à Berne,\n6. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n7. KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,\n8. ÖKK KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNGEN SA, à Landquart,\n9. VIVAO SYMPANY SA, à Bâle,\n10. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n11. EGK GRUNDVERSICHERUNGEN SA, à Laufen,\n12. SODALIS GESUNDHEITSGRUPPE, à Viège,\n13. CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ\nCOOPÉRATIVE, à Orsières,\n14. SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,\n15. GALENOS SA, à Berne,\n16. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n-2-\n\n17. SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN SA, à Zurich,\n18. PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n19. ASSURA-BASIS SA, à Pully,\n20. VISANA SA, à Berne,\n21. AGRISANO KRANKENKASSE SA, à Brugg,\n22. HELSANA VERSICHERUNGEN SA, à Dübendorf,\n23. SANA24 SA, à Berne,\n24. VIVACARE SA, à Berne,\n\ndemanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, ellemême représentée par Me Amélie Vocat, avocate à Sion,\n\net\n\nY.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Robert Fox, avocat à\nLausanne.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c, 109 a. 2, 116 LPA-VD ; 241 CPC\n-3-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande déposée le 14 septembre 2023 devant le\nTribunal arbitral des assurances du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal\narbitral) par CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après : les\ndemanderesses), agissant par santésuisse et représentées par Me Amélie\nVocat, à l’encontre de Y.________ (ci-après : la défenderesse), concluant,\nsous suite de frais et dépens, au remboursement par cette dernière d’un\nmontant de 173'574 fr. pour l’année 2020 et de 112'904 fr. pour l'année\n2021, en se prévalant de l’art. 56 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl’assurance-maladie ; RS 832.10),\n\nvu la requête de suspension de la cause jusqu'à la fin de la\nprocédure de conciliation initiée devant la Commission paritaire cantonale,\n\nvu la suspension de la cause prononcée le 18 octobre 2023 par\nle Président du Tribunal arbitral, jusqu’à droit connu sur cette procédure\nde conciliation,\n\nvu le courrier du 16 avril 2024 des demanderesses informant\nle Président du Tribunal arbitral que la conciliation tentée devant la\nCommission paritaire cantonale n'avait pas abouti et requérant en\nconséquence la reprise de la procédure devant le Tribunal arbitral,\n\nvu la lettre du 19 avril 2024 du Président du Tribunal arbitral,\ninformant les parties que la procédure était reprise et impartissant un\ndélai de réponse à la défenderesse,\n\nvu la nouvelle suspension de la procédure prononcée par le\nPrésident du Tribunal arbitral le 16 mai 2024, à la suite de la requête des\nparties en ce sens,\n\nvu la lettre du 3 septembre 2024 du Président du Tribunal\narbitral, informant les parties que la procédure était reprise et\nimpartissant un nouveau délai de réponse à la défenderesse,\n-4-\n\nvu le courrier des demanderesses du 20 décembre 2024\nindiquant au Président du Tribunal arbitral qu’une transaction était\nintervenue entre les parties et produisant cette transaction signée le 28\nnovembre 2024 par Y.________ et le 16 décembre 2024 par santésuisse,\n\nvu notamment les chiffres 7 et 8 de cette transaction selon\nlesquels la transaction entraîne le règlement pour solde de tout compte\ndes prétentions formulées par les assureurs LAMal pour les années\nstatistiques 2020, 2021, 2022 et 2023, étant précisé que les assureurs\nrenoncent à engager une procédure destinée à fixer le montant de la\nrestitution pour les années précitées,\n\nvu la demande de ratification de cette transaction par le\nTribunal arbitral pour valoir jugement ;\n\nattendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition\nimpérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au\nprésent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en\napplication de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV\n173.36),\n\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties,\nconformément à la transaction intervenue entre celles-ci,\n\nqu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice,\nvu la transaction extrajudiciaire intervenue avant la fixation d’une\naudience de conciliation,\n\nqu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en\ntant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107,\n109 et 116 LPA-VD).\n-5-\n\n"}