II. A.________est condamné à restituer aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 99'234 fr. (nonanteneuf mille deux cent trente-quatre francs) pour l’année 2020. III. A.________est averti du fait qu’il encourt une suspension de son droit de pratiquer à la charge de l’assurance-obligatoire des soins, pour une durée temporaire ou définitive, en cas de récidive d’une pratique contraire aux principes d’adéquation, d’efficacité et d’économicité.