7. Au vu de la pratique du défendeur, la question d’une interdiction de pratiquer à la charge de l’assurance-obligatoire des soins se pose très sérieusement. Il ressort toutefois du texte clair de l’art. 59 al. 1 let. d LAMal qu’une telle exclusion ne peut être prononcée qu’en cas de récidive. Or, si le défendeur a déjà été rendu attentif par le tribunal de céans, dans deux arrêts des 13 avril 2022 (T. arb. 12/20 – 3/2022) et 22 août 2022 (T. arb.