c) Vu ce qui précède, il se justifie d’appliquer l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur au moment de la connaissance par les demanderesses des statistiques de santésuisse concernant le défendeur pour l’année 2020, c’est-à-dire le 16 juillet 2021 (cf. pièce 6, rapport de régression pour l’année statistique 2020) ; l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2021 est donc applicable. Dès lors que les demanderesses ont déposé leur demande devant le tribunal arbitral, respectivement leur requête de conciliation devant la commission paritaire SVM-santésuisse le 13 septembre 2023, le délai relatif de trois ans est respecté.