, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). -6- c) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est compétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 13 septembre 2023 par les demanderesses et la demande est recevable au plan formel. 2. Le litige porte sur le point de savoir si les demanderesses sont en droit d’exiger le remboursement, par le défendeur, d’un montant de 99'234 fr. (conclusion 1.1 de la demande), étant rappelé qu’elles ont retiré leur conclusion 1.2. qui tendait au paiement, en sus, du montant de 24'688 fr. 55, calculé selon l’indice de régression.