55, calculé selon l’indice de régression (ch. 1.2). Subsidiairement, les demanderesses ont conclu à la restitution, pour l’année 2020, d’un montant de 97'282 fr. 55 calculé selon son indice de régression. Au surplus, elles ont requis que le défendeur soit averti du fait qu’il encourait une suspension de son droit de pratiquer à la charge de l’assurancemaladie pour une durée temporaire ou définitive, en cas de récidive d’une pratique contraire aux principes d’adéquation, d’efficacité et d’économicité.