{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0becb5dd-2729-4c1b-a291-44f111ae3043", "Checksum": "c09bc4abe6b83411aa8f3f1b7c108596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:01", "Checksum": "fc65d1f7959c95fb027cfd2f014cf7d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nou de l’adolescent, ou encore lors d’affections psychiques chroniques. Les\nmédecins ne disposant pas d’une spécialisation en médecine interne, en\npédiatrie ou en médecine générale, et notamment les médecins\npraticiens, ne peuvent pas facturer la position Tarmed 00.0520. Le fait que\nTarmed mentionne sous cette position, sous « remarques », un point\nmédical de 9.69 pour les médecins praticiens, au lieu de 10.42, découle\nuniquement de l’application d’une réduction linéaire (« facteur d’échelle »)\nde 0.93 des points médicaux pour les médecins disposant uniquement\nd’un diplôme de médecin praticien (Tarmed, Interprétation générale 52).\nPour des raisons techniques, cette réduction a été reportée sous\n« remarques » pour toutes les positions tarifaires Tarmed, y compris celles\nqui ne peuvent pas être facturées par les médecins ne disposant pas\nd’autre diplôme que celui de médecin praticien (Office fédéral des\nassurances sociales, Réponses aux questions fréquemment posées sur les\nadaptations apportées à la structure tarifaire TARMED au 1er janvier 2018,\nFoire aux questions [FAQ], version du 5 juillet 2019, consulté sur le site de\nl’Office fédéral des assurances sociales www.bag.admin.ch le 6 décembre\n2024, sous la rubrique Assurances sociales/Assurance-maladie et\naccidents/Informations concernant l’assurance-maladie/Prestations et\ntarifs/Prestations médicales/Tarmed/documents). On ne peut pas en\ndéduire qu’un médecin praticien sans titre de spécialiste en médecine\ninterne, en pédiatrie ou en médecine générale, est en droit de fournir et\nde facturer des prestations relevant de la position 00.0520.\n\n6. Le Dr A.________ est inscrit au Registre des professions\nmédicales, tenu par le Département fédéral de l’intérieur conformément à\nl’art. 51 LPMéd (loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales\nuniversitaires ; RS 811.11), comme titulaire d’un diplôme fédéral de\nmédecin depuis 1994 et comme titulaire du titre postgrade fédéral de\nmédecin praticien, depuis 2009. Il ressort des données statistiques\nproduites par les demanderesses (pièce 14), ainsi que de leurs allégations\nnon contestées, qu’il facture 77,28 % de ses prestations sous la position\ntarifaire 00.0520. Il contourne très probablement, par ce moyen,\nl’exigence d’un titre postgrade fédéral de spécialiste en psychiatrie et\npsychothérapie, nécessaire pour dispenser et facturer des prestations\n- 12 -\n\nrelevant des positions tarifaires mentionnées sous le chapitre 2 de\nTarmed. A cela s’ajoute qu’il ne dispose pas d’une spécialisation en\nmédecine interne, en pédiatrie ou en médecine générale, de sorte qu’il\nn’est pas en droit de dispenser et facturer des prestations relevant de la\nposition tarifaire 00.0520, même de manière moins importante\nquantitativement. Les prestations correspondantes ne peuvent ainsi pas\nêtre qualifiées d’adéquates, efficaces et économiques et ont été facturées\net payées à tort. Les demanderesses sont en droit d’exiger la restitution\ndes montants payés ensuite de factures fondées sur cette position\ntarifaire, sur la base des art. 56 al. 2 et 59 al. 1 let. b LAMal. Le montant\ntotal des prestations facturées à tort s’élève à 125'740 fr. pour l’année\n2020, comme cela ressort des données statistiques produites par les\ndemanderesses (pièce 14). Compte tenu de la part du marché des\ndemanderesses en 2020 qui était de 78,92% (cf. pièce 5), le montant à\nrestituer par le défendeur s’élève à 99'234 fr. (125'740 fr. x 78,92 %).\n\n7. Au vu de la pratique du défendeur, la question d’une\ninterdiction de pratiquer à la charge de l’assurance-obligatoire des soins\nse pose très sérieusement. Il ressort toutefois du texte clair de l’art. 59 al.\n1 let. d LAMal qu’une telle exclusion ne peut être prononcée qu’en cas de\nrécidive. Or, si le défendeur a déjà été rendu attentif par le tribunal de\ncéans, dans deux arrêts des 13 avril 2022 (T. arb. 12/20 – 3/2022) et 22\naoût 2022 (T. arb. 6/21 – 7/2022), que sa pratique posait problème et si,\nen outre, il a reçu un avertissement formel dans le deuxième arrêt précité,\nil n’en demeure pas moins que lesdits arrêts lui ont été notifiés\npostérieurement à l’année 2020 à laquelle remonte sa pratique mise en\ncause dans la présente procédure. On ne peut donc pas parler de récidive\naprès avoir été mis en garde. Par ailleurs, compte tenu de ce\nraisonnement déjà appliqué par le Tribunal arbitral des assurances dans\nson précédent jugement du 22 août 2022, les demanderesses ont renoncé\nà requérir le prononcé d’une interdiction de pratiquer. Il convient en\nrevanche d’avertir une nouvelle fois le Dr A.________ qu’une telle récidive\npourrait entraîner, à l’avenir, une exclusion de son droit de pratiquer à la\ncharge de l’assurance-obligatoire des soins en cas de maladie.\n- 13 -\n\n8. Les demanderesses obtiennent gain de cause. Les frais de\nprocédure, par 5'000 fr., sont donc entièrement mis à la charge du\ndéfendeur, mais sont compensés avec les avances de frais effectuées par\nles demanderesses. Le défendeur versera à ces dernières une indemnité\nde dépens de 7'000 fr. Ce montant comprend des débours de 5'000 fr.\npour les frais avancés par les demanderesses.\n\nPar ces motifs,\nLe Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande est admise.\n\nII. A.________est condamné à restituer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 99'234 fr. (nonanteneuf mille deux cent trente-quatre francs) pour l’année 2020.\n\n"}