{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0becb5dd-2729-4c1b-a291-44f111ae3043", "Checksum": "c09bc4abe6b83411aa8f3f1b7c108596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:01", "Checksum": "fc65d1f7959c95fb027cfd2f014cf7d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Conformément à ce qui précède, la Fédération des\nmédecins suisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Conventioncadre Tarmed, qui introduit une structure tarifaire unifiée pour l’ensemble\nde la Suisse (ci-après : structure tarifaire Tarmed), pour les prestations des\nmédecins exerçant en pratique privée et ceux fournissant des prestations\nselon les formes d’assurance particulière (HMO, modèle de médecin de\npremier recours, etc.) (art. 1 et 2 de la Convention-cadre Tarmed). En\nraison de différends entre les partenaires tarifaires sur l’adaptation de la\nconvention, le Conseil fédéral a édicté, le 20 juin 2014, l’Ordonnance sur la\nfixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie\n(RS 832.102.5), qu’il a par la suite adaptée régulièrement. Cette\nordonnance définit la Convention-cadre Tarmed, avec les adaptations\napportées par le Conseil fédéral, selon son annexe 1, comme structure\ntarifaire uniforme sur le plan suisse (art. 2 de l’ordonnance). La structure\ntarifaire Tarmed contient des dispositions qui garantissent la qualité des\nprestations non seulement en termes d’économicité, mais également\nd’efficacité et d’adéquation, notamment en réservant certaines\nprestations à des médecins disposant d’une formation spécialisée. Le\nchiffre 10 du chapitre « Interprétations Générales » précise ainsi, sous le\ntitre « Valeur intrinsèque », que « Les prestations ne peuvent être\nfacturées que par les spécialistes répondant aux exigences de valeur\nintrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative liées à ces\nprestations (exigences de formation postgraduée et continue, notamment\ntitre de spécialiste et formations approfondies, attestations de formation\ncomplémentaire et certificats d’aptitude technique) ». La structure\ntarifaire Tarmed à laquelle se réfère l’Ordonnance sur la fixation et\nl’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie répond ainsi\n- 10 -\n\négalement au mandat donné par le législateur fédéral au Conseil fédéral\nde prendre les mesures nécessaires à garantir la qualité et l’adéquation\ndes prestations (art. 58 al. 1 à 3 LAMal, dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 31 mars 2021 ; voir également art. 58h LAMal, dans sa teneur en\nvigueur depuis le 1er avril 2021).\n\nc) aa) La structure tarifaire Tarmed prévoit que les différentes\nprestations relevant de la psychiatrie et de la psychothérapie (sous chiffre\n02), ne peuvent être facturées que par des médecins disposant d’un titre\nFMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ou en psychiatrie et\npsychothérapie d’enfants et d’adolescents, ou d’un titre étranger reconnu\ncomme équivalent en Suisse. Des prestations de psychothérapie\ndéléguée, effectuées par un psychologue, peuvent par ailleurs être\nfacturées aux conditions prévues par le chiffre 2.03. La psychothérapie\ndéléguée est notamment limitée « au maximum par médecin à 4\nthérapeutes et/ou 100 heures par semaine ». La Commission paritaire\nd’interprétation (CPI), constituée conformément à l’art. 16 de la\nConvention-cadre Tarmed, a précisé cette condition en ce sens que la\nlimitation concerne uniquement l’aspect temporel (maximum 100 heures\npar semaine), indépendamment du nombre de thérapeutes (décision\nI-13001 « Adaptation de l’IC-02.03-1 [Psychothérapie déléguée dans le\ncadre du cabinet médical], valable dès le 1er avril 2013 ; cf. pièce D 17,\nainsi que la liste des décisions de la CPI sur le site internet de la FMH\n[www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/groupes-travail.cfm, consulté\nle 11 février 2022]).\n\nbb) Les médecins disposant d’une spécialisation en médecine\ninterne, en pédiatrie ou en médecine générale peuvent également facturer\ncertaines prestations dans le domaine psychiatrique, sous la position\ntarifaire 00.0520 : consultation psychiatrique ou psychosociale par le\nspécialiste de premier recours, par période de 5 minutes. Cette position\npeut être utilisée pour une intervention de crise, le traitement de\ncomportements addictifs et des addictions (substances psychotropes,\nalcool, nicotine), pour la prise en charge lors d’affections fonctionnelles ou\npsychosomatiques, de troubles du développement psychique de l’enfant\n- 11 -\n\n"}