{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0becb5dd-2729-4c1b-a291-44f111ae3043", "Checksum": "c09bc4abe6b83411aa8f3f1b7c108596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:01", "Checksum": "fc65d1f7959c95fb027cfd2f014cf7d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Conformément aux principes généraux en matière de droit\ntransitoire, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les\nfait juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid.\n4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1). D’après la jurisprudence, le délai pour\ndemander la restitution commence à courir au moment où les statistiques\n-7-\n\ndes factureurs de santésuisse sont portées à la connaissance des\nassureurs-maladie (TF 9C_135/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2,\n9C_593/2021 précité consid. 3.3.2 et les références),\n\nc) Vu ce qui précède, il se justifie d’appliquer l’art. 25 al. 2\nLPGA dans sa teneur en vigueur au moment de la connaissance par les\ndemanderesses des statistiques de santésuisse concernant le défendeur\npour l’année 2020, c’est-à-dire le 16 juillet 2021 (cf. pièce 6, rapport de\nrégression pour l’année statistique 2020) ; l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa\nteneur en vigueur à partir du 1er janvier 2021 est donc applicable. Dès lors\nque les demanderesses ont déposé leur demande devant le tribunal\narbitral, respectivement leur requête de conciliation devant la commission\nparitaire SVM-santésuisse le 13 septembre 2023, le délai relatif de trois\nans est respecté.\n\n4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal.\nLe fournisseur de prestation doit limiter ses prestations à la mesure exigée\npar l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). La\nrémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée\net le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes\nreçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Outre l’obligation de restituer tout ou\npartie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière\ninappropriée, l’art. 59 al. 1 LAMal prévoit la possibilité, pour le Tribunal\narbitral des assurances, de sanctionner le fournisseur de prestations qui\nne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la\nqualité des prestations par un avertissement, une amende et, en cas de\nrécidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à charge de\nl’assurance obligatoire des soins (art. 59 al. 1 let. a à d LAMal).\n\nLe Tribunal arbitral prononce la sanction appropriée sur\nproposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs (art. 59 al. 2\n-8-\n\nLAMal). Cette dernière disposition implique que le Tribunal arbitral doit\nêtre saisi par un assureur ou une fédération d’assureurs pour prononcer\nune sanction contre un médecin. Une fois saisi, il n’est en revanche pas lié\npar la mesure proposée par la partie demanderesse, l’objectif du\nlégislateur en introduisant le catalogue de sanctions de l’art. 59 LAMal\nétant de laisser davantage de marge de manœuvre aux tribunaux (sur cet\nobjectif : Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur\nl’assurance-maladie [liberté de contracter] du 26 mai 2004, FF 2004 p.\n4077). Le Tribunal arbitral veillera toutefois au respect du droit d’être\nentendu du fournisseur de prestations concerné et ne prononcera pas,\nsans lui laisser l’opportunité de se déterminer, une sanction à laquelle il\nn’a pas à s’attendre au regard du déroulement de la procédure et,\nnotamment, de l’échange d’écritures entre les parties.\n\nb) D’après l’art. 35 al. 1 LAMal (dans sa teneur en vigueur au\n31 décembre 2021), sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui remplissent les\nconditions des art. 36 à 40 LAMal. Ces fournisseurs de prestations sont\nnotamment les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal [dans sa teneur en\nvigueur au 31 décembre 2021]), s’ils sont titulaires du diplôme fédéral et\nd’une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral (art. 36 al. 1\nLAMal [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]).\n\n5. a) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures\nsur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Le tarif est une base\nde calcul de la rémunération. Il peut notamment se fonder sur le temps\nconsacré à la prestation (tarif au temps consacré), attribuer des points à\nchacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou\nprévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire) (art. 43 al. 2\nLAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs\net les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas\nprévus par la loi, par l’autorité compétente (art. 43 al. 4 LAMal). Les tarifs\nà la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée\npar convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent\ns’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe\n-9-\n\n(art. 43 al. 5 LAMal). Les parties à la convention et les autorités\ncompétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de\nhaut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6\nLAMal). Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les\nprix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent\nexiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en\napplication de la présente loi (protection tarifaire) (art. 44 al. 1 LAMal).\n\n"}