{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0becb5dd-2729-4c1b-a291-44f111ae3043", "Checksum": "c09bc4abe6b83411aa8f3f1b7c108596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:01", "Checksum": "fc65d1f7959c95fb027cfd2f014cf7d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 16 mai 2024, le Président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à laquelle le défendeur,\ndûment convoqué, a fait défaut. Les demanderesses ont précisé leurs\nconclusions en ce sens qu’elles limitaient leurs prétentions au montant de\n99'234 francs.\n\nLe 17 mai 2024, le Président du Tribunal arbitral des\nassurances a communiqué le procès-verbal de l’audience aux parties.\n\nPar courrier du 21 mai 2024, le Président du Tribunal arbitral\ndes assurances a imparti un nouveau délai au 21 juin 2024 au défendeur\npour déposer sa réponse, dans la mesure où les demanderesses avaient\nmodifié leurs conclusions, précisant qu’à défaut de réponse, il statuerait\nen l’état du dossier et que seraient nommées comme arbitres Mme Heidi\nBaumgartner et la Docteure Alexandra Antonazzo.\n\nLe défendeur n’a pas réagi dans le délai imparti.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\n-5-\n\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres\ndésignés pour chaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative ; BLV 173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral\ndésigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 115 ss\nLPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit\nadministratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient\nelles-mêmes, pour partie, aux règles de la procédure administrative ou de\nla procédure de recours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art.\n109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux règles de la procédure civile\nordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles\nrenvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par analogie et la\nprocédure devant le Tribunal arbitral des assurances doit rester simple et\nrapide ; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits\ndéterminants pour la solution du litige et administre les preuves\nnécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de\nces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose\nune procédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure civile\nordinaire ou plus proche de la procédure simplifiée prévue par le CPC,\nselon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties\nen présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent\npas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de\nl’art. 109 al. 1 CPC).\n-6-\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 13\nseptembre 2023 par les demanderesses et la demande est recevable au\nplan formel.\n\n2. Le litige porte sur le point de savoir si les demanderesses sont\nen droit d’exiger le remboursement, par le défendeur, d’un montant de\n99'234 fr. (conclusion 1.1 de la demande), étant rappelé qu’elles ont retiré\nleur conclusion 1.2. qui tendait au paiement, en sus, du montant de\n24'688 fr. 55, calculé selon l’indice de régression.\n\n3. A titre liminaire, il convient d’examiner si le droit de demander\nla restitution des prestations est intervenu dans le délai prévu à cet effet.\n\na) L’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique par\nanalogie à la péremption du droit de demander la restitution de sommes\nd'argent versées à tort dans des affaires opposant, comme en\nl'occurrence, des assureurs et des fournisseurs de prestations (TF\n9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3 et les arrêts cités). L’alinéa 2\nde cette disposition a été modifié avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020\n5137) ; à compter de cette date, cette disposition prévoit que le droit de\ndemander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution\nd’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le\nversement de la prestation. Malgré la terminologie légale, il s’agit de\ndélais de péremption relatif et absolu (TF 9C_593/2021 du 6 septembre\n2021 consid. 3.3.2). Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 prévoyait\nun délai relatif pour demander la restitution d’un an.\n\n"}