{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-039115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0becb5dd-2729-4c1b-a291-44f111ae3043", "Checksum": "c09bc4abe6b83411aa8f3f1b7c108596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.039115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:01", "Checksum": "fc65d1f7959c95fb027cfd2f014cf7d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.039115\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 11/23 - 3/2025\n\nZK23.039115\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 11 février 2025\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nMmes Antonazzo et Baumgartner, arbitres\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n1. SUPRA-1846 SA, à Lausanne,\n2. CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS\nSA, à Lucerne,\n3. ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne,\n4. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n5. KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,\n6. EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Laufen,\n7. SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,\n8. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n9. SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Zurich,\n10. ASSURA-BASIS SA, à Pully,\n11. VISANA SA, à Berne,\n12. HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf,\ndemanderesses, toutes représentées par santésuisse SA, à Soleure, ellemême représentée par Mes Valentin Schumacher et Franziska Waser,\navocats à Fribourg,\net\n\nA.________, à [...], défendeur.\n\n______________\n\n406\n-2-\n\nArt. 32, 56, 59 LAMal\n\nEn fait :\n\nPar acte du 13 septembre 2023, Supra-1846 SA et consorts (ciaprès : les demanderesses) ont ouvert une action en paiement devant le\nTribunal arbitral des assurances du Canton de Vaud (ci-après : le Tribunal\narbitral des assurances) contre A.________, tendant principalement à la\nrestitution, pour l’année 2020, d’un montant de 99'234 fr., calculé sur la\nbase des prestations facturées par le défendeur à l’assurance obligatoire\ndes soins avec la position TARMED 00.0520 en l’absence des valeurs\nintrinsèques requises (ch. 1.1), ainsi qu’un montant de 24’688 fr. 55,\ncalculé selon l’indice de régression (ch. 1.2). Subsidiairement, les\ndemanderesses ont conclu à la restitution, pour l’année 2020, d’un\nmontant de 97'282 fr. 55 calculé selon son indice de régression. Au\nsurplus, elles ont requis que le défendeur soit averti du fait qu’il encourait\nune suspension de son droit de pratiquer à la charge de l’assurancemaladie pour une durée temporaire ou définitive, en cas de récidive d’une\npratique contraire aux principes d’adéquation, d’efficacité et\nd’économicité.\n\nLes demanderesses ont exposé, en substance, que le\ndéfendeur avait facturé, en 2020, essentiellement la position TARMED\n00.0520 (consultation psychothérapeutique ou psychosociale par le\nspécialiste de premier recours, par période de 5 min.) alors qu’il ne\nrépondait pas aux exigences de valeurs intrinsèques requises. En effet,\ncette position tarifaire était réservée aux médecins disposant d’un titre\nFMH en médecine générale, en médecine interne ou en pédiatrie, alors\nque l’intéressé ne disposait que du titre de médecin praticien. Ainsi, le\nmontant à restituer s’élevait à 125'740 fr., respectivement à 99'234 fr., vu\nla part de marché des demanderesses de 78,92 %.\n\nSe référant à la méthode dite « d’analyse de régression en\ndeux étapes », et au « rapport de régression - année statistique 2020 »\nconcernant le défendeur, les demanderesses ont également relevé que ce\n-3-\n\ndernier présentait un indice de régression des coûts totaux (coûts directs\net coûts prescrits) de 447 points, ce qui correspondait à un dépassement\nde 327 points par rapport au groupe de comparaison des médecins\npraticiens, compte tenu d’une marge de tolérance de 20 %. Compte tenu\nde coûts totaux (CT) de 192'974 fr., de coûts totaux directs (CTD) de\n168'503 fr., d’un indice de régression des coûts totaux (IR) de 447 points\net d’une marge de tolérance de 120 points, le montant à restituer s’élevait\nà 123'267 fr. 30. Il y avait toutefois lieu de déduire des coûts totaux le\nmontant de 125'740 fr. correspondant aux prestations de psychiatrie que\nle demandeur n’était pas en droit de facturer. Il en résultait des coûts\ntotaux adaptés de 67'234 fr. (192'974 fr. – 125'740 fr.) et des coûts totaux\ndirects adaptés de 42'763 fr. (168'503 fr. – 125'740 fr.). Ainsi, le montant à\nrestituer s’élevait à 31'283 fr., respectivement à 24'688 fr. 55, vu la part\nde marché des demanderesses de 78,92 %.\n\nLes demanderesses ont également saisi la Commission\nparitaire SVM - santésuisse d’une demande en conciliation et requis la\nsuspension de la cause devant le Tribunal arbitral des assurances jusqu’à\nla fin de la procédure de conciliation.\n\nInvité à se déterminer sur la suspension de la cause, le\ndéfendeur n’a pas répondu dans le délai imparti.\n\nLe Président du Tribunal arbitral des assurances a suspendu la\ncause le 30 octobre 2023.\n\nLe 8 février 2024, les demanderesses ont produit le procèsverbal de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 15 janvier 2024\ndevant la Commission paritaire SVM - santésuisse, duquel il ressort que la\nconciliation n’a pas pu être tentée, le Dr A.________ ne s’étant pas\nprésenté.\n\nPar courrier du 13 février 2024, le Président du Tribunal\narbitral des assurances a informé les parties que la procédure était reprise\n-4-\n\net a imparti un délai au défendeur au 13 mars suivant pour déposer sa\nréponse.\n\nLe défendeur n’a pas répondu.\n\n"}