qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens. -3- Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 10 mars et 2 avril 2024, qui sera annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :