qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens. -3- Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.