I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14 et 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. -4- III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du