qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice dans la mesure où la transaction a été passée avant la tenue de l'audience de conciliation, de sorte que le montant de 1'200 fr. destiné à couvrir les frais de dite audience de conciliation sera remboursé aux demanderesses qui en ont fait l'avance, qu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :