{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK23-020939_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/15ae3158-a6c4-486a-847e-b67d7a42e791", "Checksum": "d8d585b4cb8c7304bb6913c38da0bdc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK23.020939"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.020939"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:33:56", "Checksum": "382884528fcf193bfc6801a42a34f05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.020939\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/23 - 7/2024\n\nZK23.020939\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 5 février 2024\n__________________\n\nComposition : M. N E U , juge unique\nGreffière : Mme Chaboudez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nCSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne,\nSUPRA-1846 SA, à Lausanne,\nCONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à\nLucerne,\nATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne,\nAVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nKPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,\nEASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nSWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,\nMUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nAMB ASSURANCES SA, à Le Châble,\nPHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nASSURA-BASIS SA, à Pully,\nVISANA SA, à Berne,\nSANA24 SA, à Berne,\nVIVACARE SA, à Berne,\ndemanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, elle-même\nreprésentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry,\net\n\nC.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli,\navocat à Lausanne.\n_______________\n\nArt. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nConsidérant en fait et en droit :\n\nQue, par acte du 25 juin 2021, les assureurs CSS Assurance-\nMaladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses), agissant par\ntarifsuisse SA et représentés par Me Julien Chappuis, ont saisi le Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement d'un\nmontant de 176'294 fr. 48 pour l'année statistique 2019 dirigée contre\nC.________ (ci-après : la défenderesse), la cause ayant été enregistrée sous\nla référence T. Arb. 10/21,\n\nque, par acte du 12 mai 2023, les demanderesses ont à\nnouveau saisi le Tribunal arbitral d'une action en paiement à l'encontre de\nla défenderesse pour un montant de 109'093 fr. 40 portant cette fois sur\nl'année statistique 2020, cette nouvelle cause ayant été enregistrée sous\nla référence T. Arb. 2/23,\n\nque, dans la cause T. Arb. 10/21, les parties ont comparu à\nl'audience de conciliation du 22 août 2022, lors de laquelle la tentative de\nconciliation n'a pas abouti,\n\nque les demanderesses ont effectué une avance de frais de\n1'200 fr. en vue de la tenue de l'audience de conciliation dans la cause T.\nArb. 2/23, la défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, ayant\nensuite été invitée à produire sa réponse,\n\nque les parties ont néanmoins convenu de poursuivre leurs\ndiscussions transactionnelles et qu'elles ont à ce titre requis et obtenu,\ndans la cause T. Arb. 10/21, la suspension de dite procédure par prononcé\ndu 15 mai 2023,\n\nque, par acte du 30 janvier 2024, les demanderesses ont\nproduit une transaction signée par les parties les 14 et 19 décembre 2023,\nréglant le sort des deux litiges et requérant sa ratification par le Tribunal\npour valoir jugement, dans chacune des deux causes, s'agissant des\n-3-\n\ncréances en rétrocession relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31\ndécembre 2020,\n\nque la transaction ne paraît violer aucune disposition\nimpérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au\nprésent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art.\n241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par\nrenvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),\n\nqu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la\ntransaction passée entre les parties,\n\nqu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice\ndans la mesure où la transaction a été passée avant la tenue de l'audience\nde conciliation, de sorte que le montant de 1'200 fr. destiné à couvrir les\nfrais de dite audience de conciliation sera remboursé aux demanderesses\nqui en ont fait l'avance,\n\nqu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let.\nc LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14\net 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement\npour en avoir les effets.\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n-4-\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 1'200 fr.\n(mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur\nétant restituée.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, accompagné d’une copie de la\nconvention, est notifié à :\n\n- Me Julien Chappuis (pour les demanderesses),\n- Me Olivier Francioli (pour la défenderesse),\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}