Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14 et 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. -4- II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, l'avance de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.