{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-027626_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/df5ffc4e-9540-46d4-b1ba-43de3e13bf9e", "Checksum": "83d857649906c516cfe436ec10c9ef52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.027626"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.027626"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:34:01", "Checksum": "98325241632b54e668d5d4975f9cc4c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.027626\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 10/21 - 6/2024\n\nZK21.027626\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 5 février 2024\n__________________\n\nComposition : M. N E U , juge unique\nGreffière : Mme Chaboudez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nCSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne (également en tant que\nsuccesseur en droit d’INTRAS Assurance-maladie SA et d’Arcosana SA),\nSUPRA-1846 SA, à Lausanne,\nCONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à\nLucerne,\nATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne,\nAVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nKPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,\nEASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nSWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,\nMUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nAMB ASSURANCES SA, à Le Châble,\nPHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nASSURA-BASIS SA, à Pully,\nVISANA SA, à Berne,\nSANA24 SA, à Berne,\nVIVACARE SA, à Berne,\ndemanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, elle-même\nreprésentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry,\net\n\nC.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli,\navocat à Lausanne.\n_______________\n\nArt. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nConsidérant en fait et en droit :\n\nQue, par acte du 25 juin 2021, les assureurs CSS Assurance-\nMaladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses), agissant par\ntarifsuisse SA et représentés par Me Julien Chappuis, ont saisi le Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement d'un\nmontant de 176'294 fr. 48 pour l'année statistique 2019 dirigée contre\nC.________ (ci-après : la défenderesse), la cause ayant été enregistrée sous\nréférence T. Arb. 10/21,\n\nque, par réponse du 7 juin 2022, la défenderesse, représentée\npar Me Olivier Francioli, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions des\ndemanderesses, subsidiairement à leur rejet,\n\nque les parties ont comparu à l'audience de conciliation du 22\naoût 2022, qui a fait l'objet d'une avance de frais de 1'200 fr. et lors de\nlaquelle la tentative de conciliation n'a pas abouti,\n\nque, par acte du 12 mai 2023, les demanderesses (à\nl’exception de Vivacare SA) ont à nouveau saisi le Tribunal arbitral d'une\naction en paiement à l'encontre de la défenderesse au montant de\n109'093 fr. 40 portant cette fois sur l'année statistique 2020, la cause\nayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 2/23,\n\nque les parties ont néanmoins convenu – après qu'une avance\nde frais de 4'800 fr. a été effectuée le 27 décembre 2022 en vue de la\ndésignation des arbitres dans la cause T. Arb. 10/21 –, de poursuivre leurs\ndiscussions transactionnelles et qu'elles ont à ce titre requis et obtenu la\nsuspension de cette procédure par prononcé du 15 mai 2023,\n\nque, par acte du 30 janvier 2024, les demanderesses ont\nproduit une transaction signée par les parties les 14 et 19 décembre 2023,\nréglant le sort des deux litiges et requérant sa ratification par le Tribunal\npour valoir jugement dans chacune des deux causes, s'agissant des\n-3-\n\ncréances en rétrocession relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31\ndécembre 2020,\n\nque la transaction ne paraît violer aucune disposition\nimpérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au\nprésent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art.\n241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par\nrenvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),\n\nqu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la\ntransaction passée entre les parties,\n\nque, s'agissant de la perception des frais de justice, compte\ntenu de la tenue de l'audience de conciliation du 22 août 2022, il convient\nde les arrêter à 1'200 fr., à partager par moitié conformément à la\ntransaction, mais d'y renoncer pour le surplus dans la mesure où la\ntransaction a été passée dans les suites de cette audience de conciliation,\nde sorte que le montant de 4'800 fr. destiné à couvrir le montant des\nhonoraires des arbitres sera remboursé aux demanderesses qui en ont fait\nl'avance,\n\nqu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let.\nc LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14\net 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement\npour en avoir les effets.\n-4-\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n\nIII. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents\nfrancs), sont mis par moitié à la charge de chacune des\nparties, l'avance de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs)\neffectuée par les demanderesses leur étant restituée.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, accompagné d’une copie de la\nconvention, est notifié à :\n\n"}