que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou aux créanciers, que la cause est donc devenue sans objet, qu’elle doit en conséquence être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d’allouer des dépens aux parties (art. 50 et 55 LPA-VD, par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),