{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-027621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5c660cb7-24c8-49b3-900d-b4e112cf1149", "Checksum": "2e6b7cab79fceefd692a31b6ae820d73"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["ZK21.027621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.027621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:16:50", "Checksum": "bb7ad1d3af1af3422dcd9f8caa9b7072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.027621\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 9/21 - 5/2023\n\nZK21.027621\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 20 novembre 2023\n______________________________\n\nComposition : M. P I G U E T , juge unique\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nSUPRA-1846 SA, C/O GROUPE MUTUEL, à Lausanne,\nAVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nKPT KRANKENKASSE AG, à Berne,\nEASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nSWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, à Winterthur,\nMUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nPHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\nASSURA-BASIS SA, à Pully,\n\ndemanderesses, toutes représentées par tarifsuisse ag et agissant par\nMes Olivier Burnet et Julien Chappuis, avocats à Lutry,\n\net\n\nS.________, anciennement domiciliée […], défenderesse.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. a, 109, 116 LPA-VD\n\n409\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande du 28 juin 2021 adressée par les\ndemanderesses au Tribunal arbitral des assurances, tendant au paiement,\npar la défenderesse, d’un montant total de 203'704 fr. 85, en\nremboursement de prestations de soins facturées en trop à la charge de\nl’assurance-maladie obligatoire, entre les années 2015 et 2019,\n\nvu la réponse de la défenderesse du 8 avril 2022 concluant au\nrejet des conclusions des demanderesses,\n\nvu le courrier du 7 décembre 2022 des avocates de la partie\ndéfenderesse informant le Président du Tribunal arbitral des assurances\ndu décès de S.________ le 18 novembre 2022,\n\nvu la lettre du 18 octobre 2023 de la Justice de paix du district\nde la Broye-Vully (ci-après : la Justice de paix) informant le Président du\nTribunal arbitral des assurances que les héritiers avaient répudié la\nsuccession de S.________ et qu’elle se liquidait par la voie de la faillite, le\ndossier ayant été transmis à l’Office des faillites de [...] (ci-après : l’Office\ndes faillites) en date du 6 mars 2023,\n\nvu la lettre du 25 octobre 2023 de l’Office des faillites\ninformant le Président du Tribunal arbitral des assurances que la faillite\navait été suspendue faute d’actifs, que le délai pour effectuer l’avance de\nfrais en vue de la continuation de procédure avait expiré le 8 mai 2023\nsans qu’aucun créancier n’ait effectué cette avance et que la Présidente\ndu Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la\nPrésidente du Tribunal d’arrondissement) avait prononcé la clôture de la\nfaillite le 13 juin 2023,\n\nvu les déterminations du 17 novembre 2023 des\ndemanderesses prenant acte de la situation et invitant le Tribunal arbitral\ndes assurances à rayer la cause du rôle,\n-3-\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu que la défenderesse est décédée le 18 novembre\n2022,\n\nque la liquidation de la succession de cette dernière par voie\nde faillite a été suspendue faute d’actifs,\n\nque la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la\nclôture de la faillite le 13 juin 2023, sans reprise du procès par la masse en\nfaillite, ni cession des droits aux héritiers ou aux créanciers,\n\nque la cause est donc devenue sans objet,\n\nqu’elle doit en conséquence être rayée du rôle, selon la\nprocédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) par renvoi des\nart. 107, 109 et 116 LPA-VD,\n\nqu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni\nd’allouer des dépens aux parties (art. 50 et 55 LPA-VD, par renvoi des art.\n109 et 116 LPA-VD),\n\nattendu que la décision de radiation du rôle relève de la\ncompétence du Président du Tribunal arbitral des assurances statuant\ncomme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.\n-4-\n\nII. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède est notifié à :\n\n- Mes Julien Chappuis et Olivier Burnet pour les demanderesses,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\net communiqué à :\n\n- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}