II. A.________ est condamné à restituer aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 152'387 fr. (cent cinquante-deux mille trois cent huitante-sept francs) pour l’année 2019. III. A.________ est averti du fait qu’il encourt une suspension de son droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, pour une durée temporaire ou définitive, en cas de récidive d’une pratique contraire aux principes d’adéquation, d’efficacité et d’économicité.