– 3/2022 du 13 avril 2022, consid. 5). Cet arrêt ayant été notifié postérieurement à l’année 2019, à laquelle remonte la pratique du défendeur mise en cause dans la présente procédure, on ne peut pas parler de récidive après une première mise en garde. Une suspension du droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ne peut - 13 - donc pas être prononcée dans la présente procédure. Il convient en revanche d’avertir formellement le défendeur qu’une telle récidive pourrait entraîner, à l’avenir, une exclusion de son droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.