6. Au vu de la pratique du défendeur, la question d’une interdiction du droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins se pose très sérieusement. Les demanderesses ont pris une conclusion dans ce sens. Il ressort toutefois du texte de l’art. 59 LAMal qu’une telle sanction ne peut être prononcée qu’en cas de récidive. Dans une procédure précédente, le défendeur a été rendu attentif au fait que sa pratique posait très sérieusement problème et qu’il encourrait un avertissement et, en cas de récidive, une exclusion temporaire ou définitive (Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, arrêt T. arb. 12/20 – 3/2022 du 13 avril 2022, consid.