Leur calcul prend en considération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après déduction du montant de 152'387 fr., ainsi qu’un « indice de régression » de 282 points, après déduction d’une marge de 20 %. Cette méthode de calcul néglige toutefois le fait que l’indice de régression a été établi en prenant en considération la totalité des coûts du défendeur, sans déduction du montant de 152'387 fr. demandé en remboursement pour des prestations qu’il n’était pas en droit de facturer. Or, les demanderesses ont établi ellemême que la presque totalité de ces coûts correspond à la facturation d’un seul poste tarifaire.