b) Les demanderesses demandent encore la restitution d’un montant de 23 fr. pour une pratique non économique du défendeur. Elles estiment pouvoir calculer ce montant en se référant aux statistiques de facturation du défendeur, comparées à celles d’un groupe de comparaison composé d’autres médecins praticiens. Leur calcul prend en considération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après déduction du montant de 152'387 fr., ainsi qu’un « indice de régression » de 282 points, après déduction d’une marge de 20 %.