Par ailleurs, les demanderesses ont observé que le défendeur a facturé notablement plus de prestations par patient que ses confrères médecins praticiens en 2019. Sa pratique était hors norme au point qu’elle ne respectait pas le principe d’économicité. En se référant aux statistiques de facturation de Sasis SA et la méthode dite « d’analyse de régression des coûts », elles estimaient qu’au vu de sa pratique et de sa facturation, le défendeur dépassait de 282 points l’indice de régression des coûts du groupe de comparaison des médecins praticiens pour les coûts totaux, après déduction d’une marge de tolérance de 20 %. Compte tenu de coûts totaux (CT) de 183'031 fr.