{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-021785_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ae3cc-3692-468b-b731-693ae340bfee", "Checksum": "aea23fff4ecb67cc6dd701af3da4c1db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.021785"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:53:49", "Checksum": "16efe107691f7caee5c01e62314cfc80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Les demanderesses demandent encore la restitution d’un\nmontant de 23 fr. pour une pratique non économique du défendeur. Elles\nestiment pouvoir calculer ce montant en se référant aux statistiques de\nfacturation du défendeur, comparées à celles d’un groupe de comparaison\ncomposé d’autres médecins praticiens. Leur calcul prend en considération\nles coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après déduction du\nmontant de 152'387 fr., ainsi qu’un « indice de régression » de 282 points,\naprès déduction d’une marge de 20 %. Cette méthode de calcul néglige\ntoutefois le fait que l’indice de régression a été établi en prenant en\nconsidération la totalité des coûts du défendeur, sans déduction du\nmontant de 152'387 fr. demandé en remboursement pour des prestations\nqu’il n’était pas en droit de facturer. Or, les demanderesses ont établi ellemême que la presque totalité de ces coûts correspond à la facturation\nd’un seul poste tarifaire. Il s’ensuit inévitablement que la pratique du\ndéfendeur n’est pas comparable, statistiquement, à celle des autres\nmédecins de son groupe de comparaison. Le raisonnement des\ndemanderesses ne peut donc pas être suivi. On ne peut rien tirer, en ce\nqui concerne les quelques prestations facturées sous un autre poste\ntarifaire que le chiffre Tarmed 00.0520, de l’analyse statistiques des\ndemanderesses.\n\n6. Au vu de la pratique du défendeur, la question d’une\ninterdiction du droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des\nsoins se pose très sérieusement. Les demanderesses ont pris une\nconclusion dans ce sens. Il ressort toutefois du texte de l’art. 59 LAMal\nqu’une telle sanction ne peut être prononcée qu’en cas de récidive. Dans\nune procédure précédente, le défendeur a été rendu attentif au fait que sa\npratique posait très sérieusement problème et qu’il encourrait un\navertissement et, en cas de récidive, une exclusion temporaire ou\ndéfinitive (Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, arrêt T.\narb. 12/20 – 3/2022 du 13 avril 2022, consid. 5). Cet arrêt ayant été notifié\npostérieurement à l’année 2019, à laquelle remonte la pratique du\ndéfendeur mise en cause dans la présente procédure, on ne peut pas\nparler de récidive après une première mise en garde. Une suspension du\ndroit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ne peut\n- 13 -\n\ndonc pas être prononcée dans la présente procédure. Il convient en\nrevanche d’avertir formellement le défendeur qu’une telle récidive\npourrait entraîner, à l’avenir, une exclusion de son droit de pratiquer à la\ncharge de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.\n\n7. Les demanderesses obtiennent gain de cause pour l’essentiel\nde leurs conclusions. Les frais de procédure, par 5'000 fr., sont donc\nentièrement mis à la charge du défendeur, mais sont compensés avec les\navances de frais effectuées par les demanderesses. Le défendeur versera\nà ces dernières une indemnité de dépens de 7'000 fr. Ce montant\ncomprend des débours de 5'000 fr. pour les frais avancés par les\ndemanderesses.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande est admise.\n\nII. A.________ est condamné à restituer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 152'387 fr. (cent\ncinquante-deux mille trois cent huitante-sept francs) pour\nl’année 2019.\n\nIII. A.________ est averti du fait qu’il encourt une suspension de\nson droit de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire\ndes soins, pour une durée temporaire ou définitive, en cas de\nrécidive d’une pratique contraire aux principes d’adéquation,\nd’efficacité et d’économicité.\n\nIV. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs),\ndont 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre d’honoraires\npour chacune des deux arbitres-assesseures, et sont mis à la\ncharge d’A.________. Ils sont toutefois compensés avec les\n- 14 -\n\navances de frais d’un même montant versées par les\ndemanderesses.\n\nV. A.________ versera aux demanderesses une indemnité de\ndépens de 7'000 fr. (sept mille francs), y compris les débours\ncorrespondant à l’avance de frais dont elles se sont acquittées.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Valentin Schumacher (pour T.________ et consorts),\n- A.________,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}