{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-021785_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ae3cc-3692-468b-b731-693ae340bfee", "Checksum": "aea23fff4ecb67cc6dd701af3da4c1db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.021785"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:53:49", "Checksum": "16efe107691f7caee5c01e62314cfc80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le Tribunal arbitral prononce la sanction appropriée sur\nproposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs (art. 59 al. 2\nLAMal). Cette dernière disposition implique que le Tribunal arbitral doit\nêtre saisi par un assureur ou une fédération d’assureurs pour prononcer\nune sanction contre un médecin. Une fois saisi, il n’est en revanche pas lié\npar la mesure proposée par la partie demanderesse, l’objectif du\nlégislateur en introduisant le catalogue de sanctions de l’art. 59 étant de\nlaisser davantage de marge de manœuvre aux tribunaux (sur cet objectif :\nMessage relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurancemaladie [liberté de contracter] du 26 mai 2004, FF 2004 p. 4077). Le\nTribunal arbitral veillera toutefois au respect du droit d’être entendu du\nfournisseur de prestations concerné et ne prononcera pas, sans lui laisser\nl’opportunité de se déterminer, une sanction à laquelle il n’a pas à\ns’attendre au regard du déroulement de la procédure et, notamment, de\nl’échange d’écritures entre les parties.\n-8-\n\nc) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAMal (dans sa teneur en\nvigueur au 31 décembre 2021), sont admis à pratiquer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui\nremplissent les conditions des art. 36 à 40 LAMal. Ces fournisseurs de\nprestations sont notamment les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal [dans\nsa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]), s’ils sont titulaires du\ndiplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil\nfédéral (art. 36 al. 1 LAMal [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre\n2021]).\n\n4. a) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures\nsur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Le tarif est une base\nde calcul de la rémunération. Il peut notamment se fonder sur le temps\nconsacré à la prestation (tarif au temps consacré), attribuer des points à\nchacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou\nprévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire) (art. 43 al. 2\nLAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs\net les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas\nprévus par la loi, par l’autorité compétente (art. 43 al. 3 LAMal). Les tarifs\nà la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée\npar convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent\ns’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe\n(art. 43 al. 5 LAMal). Les parties à la convention et les autorités\ncompétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de\nhaut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6\nLAMal). Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les\nprix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent\nexiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en\napplication de la présente loi (protection tarifaire) (art. 44 al. 1 LAMal).\n\nb) Conformément à ce qui précède, la Fédération des\nmédecins suisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Conventioncadre Tarmed, qui introduit une structure tarifaire unifiée pour l’ensemble\nde la Suisse (ci-après : structure tarifaire Tarmed), pour les prestations des\nmédecins exerçant en pratique privée et ceux fournissant des prestations\n-9-\n\nselon les formes d’assurance particulière (HMO, modèle de médecin de\npremier recours, etc.) (art. 1 et 2 de la Convention-cadre Tarmed). En\nraison de différends entre les partenaires tarifaires sur l’adaptation de la\nconvention, le Conseil fédéral a édicté, le 20 juin 2014, l’Ordonnance sur la\nfixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie\n(RS 832.102.5), qu’il a par la suite adaptée régulièrement. Cette\nordonnance définit la Convention-cadre Tarmed, avec les adaptations\napportées par le Conseil fédéral, selon son annexe 1, comme structure\ntarifaire uniforme sur le plan suisse (art. 2 de l’ordonnance). La structure\ntarifaire Tarmed contient des dispositions qui garantissent leur qualité non\nseulement en termes d’économicité, mais également d’efficacité et\nd’adéquation, notamment en réservant certaines prestations à des\nmédecins disposant d’une formation spécialisée. Le chiffre 10 du chapitre\n« Interprétations Générales » précise ainsi, sous le titre « Valeur\nintrinsèque », que « Les prestations ne peuvent être facturées que par les\nspécialistes répondant aux exigences de valeur intrinsèque qualitative et,\nle cas échéant, quantitative liées à ces prestations (exigences de\nformation postgraduée et continue, notamment titre de spécialiste et\nformations approfondies, attestations de formation complémentaire et\ncertificats d’aptitude technique) ». La structure tarifaire Tarmed à laquelle\nse réfère l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures\ntarifaires dans l’assurance-maladie répond ainsi également au mandat\ndonné par le législateur fédéral au Conseil fédéral de prendre les mesures\nnécessaires à garantir la qualité et l’adéquation des prestations (art. 58 al.\n1 à 3 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2021 ; voir\négalement art. 58h LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril\n2021).\n\n"}