{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-021785_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ae3cc-3692-468b-b731-693ae340bfee", "Checksum": "aea23fff4ecb67cc6dd701af3da4c1db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.021785"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:53:49", "Checksum": "16efe107691f7caee5c01e62314cfc80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ndans un délai échéant le 20 juin 2022. Il a précisé qu’à défaut, le tribunal\narbitral statuerait en l’état du dossier, en ajoutant que Mme Heidi\nBaumgartner et la Dre Alexandra Antonazzo – qui avaient déjà été\nmandatées pour une procédure opposant les mêmes parties devant le\nTribunal arbitral des assurances – seraient désignées comme arbitres.\n\nLe défendeur n’a pas réagi dans le délai imparti.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres\ndésignés pour chaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative ; BLV 173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral\ndésigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 115 ss\n-6-\n\nLPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit\nadministratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient\nelles-mêmes, pour partie, aux règles de la procédure administrative ou de\nla procédure de recours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art.\n109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux règles de la procédure civile\nordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles\nrenvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par analogie et la\nprocédure devant le Tribunal arbitral des assurances doit rester simple et\nrapide ; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits\ndéterminants pour la solution du litige et administre les preuves\nnécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de\nces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose\nune procédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure civile\nordinaire ou plus proche de la procédure simplifiée prévue par le CPC,\nselon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties\nen présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent\npas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de\nl’art. 109 al. 1 CPC).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 20 mai 2021\net la demande est recevable sur le plan formel.\n\n2. a) Le litige porte sur le point savoir si les demanderesses sont\nen droit d’exiger le remboursement, par le défendeur, de montants de\n152'387fr. et de 23 fr. qu’il leur aurait facturés à tort en 2019.\n\nb) Conformément aux principes généraux en matière de droit\ntransitoire, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les\nfaits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210\nconsid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TFA K 167/04 du 18 mars 2005\nconsid. 1). Ainsi, les règles en vigueur au 31 décembre 2019 restent en\nl'espèce applicables, dès lors que le litige porte sur la facturation de\nprestations fournies par le défendeur durant l’année 2019.\n-7-\n\n3. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal.\nLe fournisseur de prestation doit limiter ses prestations à la mesure exigée\npar l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). La\nrémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée\net le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes\nreçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Outre l’obligation de restituer tout ou\npartie des honoraires touchées pour des prestations fournies de manière\ninappropriée, l’art. 59 al. 1 LAMal prévoit la possibilité, pour le Tribunal\narbitral des assurances, de sanctionner le fournisseur de prestations qui\nne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la\nqualité des prestations par un avertissement, une amende et, en cas de\nrécidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à charge de\nl’assurance obligatoire des soins (art. 59 al. 1 let. a à d LAMal).\n\n"}