{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-021785_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190ae3cc-3692-468b-b731-693ae340bfee", "Checksum": "aea23fff4ecb67cc6dd701af3da4c1db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.021785"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:53:49", "Checksum": "16efe107691f7caee5c01e62314cfc80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.021785\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK21.021785\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 22 août 2022\n__________________\n\nComposition : M. M É T R A L , président\nMmes Antonazzo-Grecu et Baumgartner, arbitres\nGreffière : Mme Jeanneret\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n1. T.________, à [...], demanderesse,\n2. H.________, à [...], demanderesse,\n3. D.________, à [...], demanderesse,\n4. O.________, à [...], demanderesse,\n5. I.________, à [...], demanderesse,\n6. Z.________, à [...], demanderesse,\n7. G.________, à [...], demanderesse,\n8. U.________, à [...], demanderesse,\n9. K.________, à [...], demanderesse,\n10. Q.________, à [...], demanderesse,\n11. B.________, à [...], demanderesse,\n12. X.________, à [...], demanderesse,\n13. E.________, à [...], demanderesse,\n14. V.________, à [...], demanderesse,\n\n402\n-2-\n\n15. Y.________, à [...], demanderesse,\n16. F.________, à [...], demanderesse,\n17. S.________, à [...], demanderesse,\ntoutes représentées par santésuisse et agissant par Me Valentin\nSchumacher, avocat à Lausanne,\n\net\n\nA.________, à [...], défendeur.\n\n_______________\n\nArt. 56 et 59 LAMal\n-3-\n\nEn fait :\n\nA. a) Par acte du 20 mai 2021, T.________ et consorts (ci-après :\nles demanderesses) ont ouvert contre A.________ (ci-après : le défendeur),\ndevant le Tribunal arbitral des assurances, une action en paiement d’un\nmontant de 152'387 fr. correspondant à des postes tarifaires que le\ndéfendeur n’était selon elles par en droit de facturer, ainsi que d’un\nmontant de 23 fr. correspondant, pour le solde de sa facturation, à ce qui\nexcédait une pratique pouvant être considérée comme économique, selon\nleurs conclusions principales.\n\nLes demanderesses ont exposé, en substance, qu’en 2019, le\ndéfendeur, a facturé quasiment exclusivement la position tarifaire 00.0520\n(consultation psychothérapeutique ou psychosociale par le spécialiste de\npremier recours, par période de 5 mn) alors qu’il ne disposait pas d’un\ntitre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il a ainsi facturé cette\nposition pour un montant total de 152'387 fr. en 2019, dont les\ndemanderesses ont demandé la restitution, le recourant ayant en réalité\nune pratique de psychiatre sans disposer du titre requis.\n\nPar ailleurs, les demanderesses ont observé que le défendeur\na facturé notablement plus de prestations par patient que ses confrères\nmédecins praticiens en 2019. Sa pratique était hors norme au point qu’elle\nne respectait pas le principe d’économicité. En se référant aux statistiques\nde facturation de Sasis SA et la méthode dite « d’analyse de régression\ndes coûts », elles estimaient qu’au vu de sa pratique et de sa facturation,\nle défendeur dépassait de 282 points l’indice de régression des coûts du\ngroupe de comparaison des médecins praticiens pour les coûts totaux,\naprès déduction d’une marge de tolérance de 20 %. Compte tenu de coûts\ntotaux (CT) de 183'031 fr., de coûts totaux directs (CTD) de 152'421 fr.,\nd’un indice de régression des coûts totaux (IR) de 402 points et d’une\nmarge de tolérance (MT) de 120 points, le montant à restituer pouvait être\nfixé à 106'922 fr. selon la formule CT/IR x (IR-MT) x CTD/CT. Les\ndemanderesses proposaient toutefois de déduire des coûts totaux le\nmontant de 152'387 fr. correspondant en réalité à des prestations de\n-4-\n\npsychiatres que le demandeur n’était pas en droit de facturer. Il en\nrésultait des coûts totaux « corrigés » de 30'644 fr. (183'031 fr. -\n152'387 fr.) et des coûts directs « corrigés » de 34 fr. (152'421 fr. -\n152'387 fr.). Compte tenu d’un indice de régression des coûts totaux (IR)\nde 402 points et d’une marge de tolérance de 120 points, le montant à\nrestituer – en plus des 152'387 fr. déjà exigés, pouvait être fixé à 23 fr. 85.\n\nb) Les demanderesses ont également saisi la Commission\nparitaire SVM-Santésuisse d’une demande de conciliation et ont requis la\nsuspension de la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances,\njusqu’à la fin de cette conciliation.\n\nInvité à se déterminer sur la suspension de la procédure, le\ndéfendeur n’a pas répondu dans le délai imparti.\n\nLe Président du Tribunal arbitral a suspendu la cause le 5\njuillet 2021.\n\nLe 24 janvier 2022, les demanderesses ont informé le\nPrésident du Tribunal arbitral des assurances de l’échec de la conciliation\ndevant la Commission paritaire SVM-santésuisse et ont requis la reprise de\nla procédure. Le Président du Tribunal arbitral a levé la suspension le 2\nmars 2022 et a invité le défendeur à se déterminer sur la demande. Le\ndéfendeur n’a pas répondu.\n\nB. Le 18 mai 2022, le Président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à laquelle le défendeur,\ndûment convoqué, a fait défaut. La partie demanderesse a pris une\nnouvelle conclusion tendant à ce que le défendeur soit exclu du droit de\npratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, pour une durée\nd’une année.\n\nLe lendemain, le Président du Tribunal arbitral des assurances\na communiqué ces nouvelles conclusions au défendeur et l’a invité à se\ndéterminer sur la demande ainsi qu’à proposer ses moyens de preuves,\n-5-\n\n"}