I. Les demandes des 8 janvier 2021 (T. arb. 1/21) et 26 mars 2021 (T. arb. 2/21) sont irrecevables. II. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de S.________ et sont compensés par les avances de frais qu’il a versées pour un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs). Le solde de 400 fr. (quatre cents francs) sera restitué à S.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du -7-