que ces frais sont compensés par les avances de frais versées par S.________ pour un total de 1'400 fr. (400 fr. le 5 février 2021, 400 fr. le 29 avril 2021 et 600 fr. le 15 mai 2023), le solde de 400 fr. lui étant remboursé, que les assureurs-maladie n’ont pas droit à des dépens (cf. ATF 149 II 381), qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral des assurances de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :