que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne prévoit pas de transmission d'office d'une requête mal adressée à l'autorité compétente (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2) ; attendu que la procédure est onéreuse, qu’il convient de fixer les frais de procédure à 1'000 fr., au regard des frais occasionnés par l’instruction et la décision (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1], en corrélation avec les art. 45 et 48 LPA-VD), -6-