que cette disposition vise les autorités administrative (Exposé des motifs de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n’est pas applicable à la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances (art. 109 al. 1 LPA- VD, par renvoi de l’art. 116 LPA-VD), que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD,