que le demandeur ne conteste pas ce fait, -5- que c'est dès lors au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève qu'il appartient de statuer sur le présent litige, que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable pour défaut de compétence ratione loci ; attendu que selon l’art. 7 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente,