que, dans l’hypothèse où le fournisseur de prestations exerce dans deux ou plusieurs cantons, il convient de pondérer les activités respectives (TF 9C_474/2022 du 5 juin 2023 consid. 4, destiné à la publication), qu’en l’occurrence, il ressort des documents produits sur réquisition du Tribunal arbitral que la majorité des patients du demandeur, lesquels engendrent en outre la plupart des heures facturées, résident dans la République et canton de Genève, qu’il y a lieu d’en déduire que le demandeur exerce principalement son activité dans la République et canton de Genève,