attendu que selon l’art. 89 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent, que, selon la jurisprudence, le for alternatif du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent correspond à celui dans lequel le fournisseur de prestations exerce principalement son activité, compte tenu de l’ensemble de sa pratique,