{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-001651_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07932a8b-d489-4c65-9e12-92a5ac78215a", "Checksum": "7103f22a7ca204c447b49b538b5f55b2"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK21.001651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.001651"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:19:47", "Checksum": "0484e19ba103eab587940264661e70d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.001651\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n que, dans l’hypothèse où le fournisseur de prestations exerce\ndans deux ou plusieurs cantons, il convient de pondérer les activités\nrespectives (TF 9C_474/2022 du 5 juin 2023 consid. 4, destiné à la\npublication),\n\nqu’en l’occurrence, il ressort des documents produits sur\nréquisition du Tribunal arbitral que la majorité des patients du demandeur,\nlesquels engendrent en outre la plupart des heures facturées, résident\ndans la République et canton de Genève,\n\nqu’il y a lieu d’en déduire que le demandeur exerce\nprincipalement son activité dans la République et canton de Genève,\n\nque le demandeur ne conteste pas ce fait,\n-5-\n\nque c'est dès lors au Tribunal arbitral des assurances de la\nRépublique et canton de Genève qu'il appartient de statuer sur le présent\nlitige,\n\nque la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable\npour défaut de compétence ratione loci ;\n\nattendu que selon l’art. 7 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008\nsur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’autorité qui\ns’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle\njuge compétente,\n\nque cette disposition vise les autorités administrative (Exposé\ndes motifs de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n’est pas applicable à\nla procédure devant le Tribunal arbitral des assurances (art. 109 al. 1 LPA-\nVD, par renvoi de l’art. 116 LPA-VD),\n\nque pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les\ndispositions de la LPA-VD, les dispositions de la législation sur la procédure\ncivile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD,\n\nque le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ;\nRS 272) ne prévoit pas de transmission d'office d'une requête mal\nadressée à l'autorité compétente (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015\nconsid. 2.3.2) ;\n\nattendu que la procédure est onéreuse,\n\nqu’il convient de fixer les frais de procédure à 1'000 fr., au\nregard des frais occasionnés par l’instruction et la décision (art. 4 al. 1 du\ntarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28\navril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1], en corrélation avec les art. 45 et 48\nLPA-VD),\n-6-\n\nque ces frais sont compensés par les avances de frais versées\npar S.________ pour un total de 1'400 fr. (400 fr. le 5 février 2021, 400 fr. le\n29 avril 2021 et 600 fr. le 15 mai 2023), le solde de 400 fr. lui étant\nremboursé,\n\nque les assureurs-maladie n’ont pas droit à des dépens (cf.\nATF 149 II 381),\n\nqu’il appartient au Président du Tribunal arbitral des\nassurances de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD,\npar renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Les demandes des 8 janvier 2021 (T. arb. 1/21) et 26 mars\n2021 (T. arb. 2/21) sont irrecevables.\n\nII. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont\nmis à la charge de S.________ et sont compensés par les\navances de frais qu’il a versées pour un montant de 1'400 fr.\n(mille quatre cents francs). Le solde de 400 fr. (quatre cents\nfrancs) sera restitué à S.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n-7-\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Peter Burkhalter (pour S.________),\n- SWICA Assurance-maladie SA,\n- CSS Assurance-maladie SA\n- CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}