{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK21-001651_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07932a8b-d489-4c65-9e12-92a5ac78215a", "Checksum": "7103f22a7ca204c447b49b538b5f55b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK21.001651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.001651"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:25:11", "Checksum": "f10fb7e62c58566d19f75f907fa5d84c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK21.001651\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 1/21 & 2/21 – 11/2024\nT.\nZK21.001651 & ZK21.013678\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 22 mai 2024\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nGreffière : Mme Chaboudez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nS.________, à [...], demandeur, représenté par Me Peter Burkhalter, avocat à\nBerne,\n\net\n\nSWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur, défenderesse,\nCSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, défenderesse,\nCONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à\nLucerne, défenderesse.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande déposée le 8 janvier 2021 par S.________ (ciaprès également : le demandeur), infirmier indépendant de profession,\nauprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, laquelle\nconclut implicitement, sous suite de frais et dépens, au remboursement\npar SWICA Assurance-maladie SA et CSS Assurance-maladie SA de ses\nprestations d’évaluation des besoins en soins psychiatriques (cause T. arb.\n1/21),\n\nvu les réponses des 5 mars 2021 et 12 mars 2021 de SWICA\nAssurance-maladie SA et CSS Assurance-maladie SA,\n\nvu la demande déposée le 26 mars 2021 par S.________ auprès\ndu Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, laquelle conclut\nimplicitement, sous suite de frais et dépens, au remboursement par\nCONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA de ses\nprestations d’évaluation des besoins en soins psychiatriques (cause T. arb.\n2/21),\n\nvu la réponse du 11 mai 2021 de CONCORDIA Assurance\nsuisse de maladie et accidents SA,\n\nvu le courrier du 21 juin 2021 du Président du Tribunal arbitral\ndes assurances informant les parties de la jonction des causes T. arb. 1/21\net T. arb. 2/21 et de la poursuite de la procédure sous le numéro de cause\nT. arb. 1/21,\n\nvu l’audience de conciliation du 20 août 2021,\n\nvu la suspension de la procédure ordonnée par le Président du\nTribunal arbitral des assurances à l’issue de l’audience de conciliation du\n20 août 2021,\n\nvu l’audience de conciliation du 30 mars 2023,\n-3-\n\nvu la détermination commune du 3 mai 2023 de SWICA\nAssurance-maladie SA, CSS Assurance-maladie SA et CONCORDIA\nAssurance suisse de maladie et accidents SA, dans laquelle les assureurs\nont, notamment, soulevé la question de la compétence ratione loci du\nTribunal arbitral des assurances du canton de Vaud,\n\nvu la prise de position du 8 juin 2023 de S.________, laquelle\ncontient les conclusions nouvelles suivantes :\n\n1. Les défendeurs 1 à 3 doivent être condamnés à reconnaître le\ndemandeur en tant qu’infirmier ayant une activité pratique de\ndeux ans dans le domaine de la psychiatrie au sens de l’art. 7 al.\n2bis let. b OPAS.\n\n2. Le défendeur 1 doit être condamné à payer au demandeur le\nmontant de CHF 3'300.50.\n\n3. Le défendeur 2 doit être condamné à payer au demandeur le\nmontant de CHF 12'207.95.\n\nvu la détermination commune du 30 juin 2023 de SWICA\nAssurance-maladie SA, CSS Assurance-maladie SA et CONCORDIA\nAssurance suisse de maladie et accidents SA, dans laquelle les assureurs\nont, à nouveau, soulevé la question de la compétence ratione loci du\nTribunal arbitral des assurances du canton de Vaud,\n\nvu la prise de position du 14 juillet 2023 de S.________,\n\nvu le courrier du 26 février 2024 du Président du Tribunal\narbitral des assurances, par lequel il a invité S.________ à produire tout\ndocument permettant d’établir le taux d’occupation, les patients traités ou\nles revenus générés en 2020, 2021, 2022 et 2023 dans les cantons de\nVaud et de Genève,\n\nvu les documents produits le 26 mars 2024 par S.________,\n\nvu les déterminations des 11 avril 2024, 18 avril 2024 et 24\navril 2024 de CSS Assurance-maladie SA, SWICA Assurance-maladie SA et\n-4-\n\nCONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, d’après\nlesquelles les pièces produites par S.________ confirmaient qu’il exerçait\nson activité principalement dans le canton de Genève,\n\nvu la prise de position du 13 mai 2024 de S.________, par\nlaquelle celui-ci a confirmé que le siège social de son activité ainsi que la\ngrande majorité de ses patients étaient situés à Genève,\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu que selon l’art. 89 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent,\n\nque, selon la jurisprudence, le for alternatif du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent\ncorrespond à celui dans lequel le fournisseur de prestations exerce\nprincipalement son activité, compte tenu de l’ensemble de sa pratique,\n\n"}